Article 6 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
6.1. La réduction de l'horaire collectif devra s'accompagner dans le cas du dispositif offensif aidé d'embauches correspondant :
- au moins à 6 % pour une réduction de 10 % de la durée du travail ;
- au moins à 9 % pour une réduction de 15 % de la durée du travail.
Selon leur situation, certains organismes de contrôle laitier peuvent envisager d'embaucher au-delà des minima de 6 à 9 % fixés par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ouvrant ainsi la perspective de bénéficier d'aides majorées.
6.2. Les embauches devront, sauf cas particulier ou recours aux contrats aidés, intervenir sous forme de contrats à durée indéterminée. Elles devront intervenir dans les meilleurs délais à compter de la date d'application effective de la RTT et au plus tard dans le délai d'un an prévu par les textes.
En raison du temps d'adaptation nécessaire à tout nouvel embauché sur son poste de travail, le délai courant entre la réduction effective de la durée du travail et la date à laquelle ces nouveaux embauchés sont considérés comme performants pose un réel problème sur lequel les partenaires sociaux au niveau de la branche et de l'entreprise s'engagent à réfléchir.
6.3. L'entreprise devra maintenir l'effectif atteint à la fin de la période d'embauche pendant une durée qui ne peut être inférieure à la durée prévue par les textes et qui devra être fixée par l'accord collectif d'entreprise. NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).