Articles

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)


La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 prévoit deux possibilités ouvrant droit aux aides de l'Etat :

- soit une réduction d'au moins 10 % de la durée initiale du travail portant la durée hebdomadaire à 35 heures maximum ;

- soit une réduction d'au moins 15 % de la durée initiale du travail portant la durée hebdomadaire à 33 heures et 9 minutes maximum.
4.1. Durée du travail

La durée conventionnelle du temps de travail dans les OCL sera fixée au maximum à 35 heures hebdomadaires de travail effectif et à 1 820 heures de travail pour les OCL annualisant le temps de travail (soit 52 semaines de 35 heures).
4.2. Annualisation

Les OCL dont les partenaires sociaux le souhaitent pourront mettre en oeuvre le dispositif d'annualisation prévu par l'article L 212-2-1 du code du travail. A cet effet, leur accord collectif d'entreprise devra comporter les clauses suivantes :

- les modalités de mise en oeuvre de l'annualisation ;

- les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés ;

- le calendrier indicatif de la répartition ainsi que les délais dans lesquels les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;

- le lissage de la rémunération sur l'année ;

- les conditions de recours au chômage partiel.

La durée hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder 45 heures.

Il ne pourra pas y avoir plus de 4 semaines à 45 heures. Aucune limite minimale n'est prévue.
4.3. Formes de la RTT

L'accord d'entreprise pourra prévoir la RTT sous forme d'heures quotidiennes, de journées ou de demi-journées de congés supplémentaires, y compris pour le personnel d'encadrement ainsi que l'opportunité d'attribution de semaines de 4 jours en moyenne sur l'année.

Les modalités de prise de ces congés seront définies dans l'accord d'entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur.

La nouvelle organisation du travail doit faire en sorte que la réduction du temps de travail des contrôleurs laitiers n'induise pas, dans la mesure du possible, la diminution du temps de travail des peseurs. Elle doit chercher à consolider, à moyen terme, le nombre d'heures de travail des emplois des peseurs selon leur choix.
4.4. Modalités

Pour les salariés travaillant dans les exploitations, le suivi du temps de travail pourra se faire au travers de comptes rendus d'activités individuelles exprimées en terme d'unité d'équivalence exprimées en heures moyennes définies par l'accord d'entreprise.

Sauf exceptions définies dans l'accord d'entreprise et sauf application de l'article 9, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs dont le dimanche.
4.5. Compte épargne-temps

Il peut être mis en place un compte épargne-temps alimenté notamment dans les conditions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Il sera ouvert et utilisé par le salarié sur une base volontaire.

Le compte épargne-temps pourra être abondé par l'employeur.

Les jours de congés épargnés ne peuvent faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf en cas d'impossibilité de prise de congés.
NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).