Articles

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)


L'aménagement et la réduction du temps de travail prévus par le présent accord-cadre constituent un dispositif incitatif dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties signataires conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

3.1. En application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 il est convenu ce qui suit :

a) Dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale, les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux d'entreprise.

Ceux-ci devront bénéficier d'un crédit d'heures de formation syndicale spécifique à la négociation ARTT de 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise.

b) Dans les entreprises ne disposant pas d'un délégué syndical, ou d'un délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un salarié doit être mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche pour négocier et signer un accord aidé.

Le salarié devra être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif et avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Le mandat devra préciser :

- l'objet de la négociation, à savoir l'ARTT ;

- qu'il y a pour le mandaté obligation d'informer le syndicat mandant de l'état des négociations ainsi que les salariés de l'organisme de contrôle laitier ;

- qu'en cas de non-respect de l'obligation d'informer précitée le syndicat mandant pourra mettre fin au mandat à tout moment sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours avec information par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l'employeur et du salarié.

Le salarié mandaté bénéficiera pendant la durée de son mandat, et pendant les 6 mois qui suivront la fin de son mandat, de la protection prévue à l'article L 412-18 du code du travail.

Il bénéficiera pour la négociation et la mise en place de cet accord de 3 jours de formation syndicale spécifique à la négociation ARTT et d'un crédit d'heures mensuel de délégation, dans les mêmes conditions que pour le délégué syndical. Par ailleurs, le temps passé à la négociation de l'accord est rémunéré comme temps de travail effectif.

3.2. En préalable à la négociation d'entreprise, il est fortement recommandé de procéder à :

- un rappel, précision ou définition du projet d'entreprise ;

- un état des lieux de l'organisation ;

- une définition des objectifs initiaux de l'ARTT, notamment en terme d'importance de l'ARTT et des embauches ou des emplois préservés ;

- une définition des méthodes et des moyens d'expression et de consultation des salariés ;

- une description du recours éventuel à des experts.

- une description des modalités de la négociation : calendrier, crédit d'heures supplémentaire, formation des délégués syndicaux ou des salariés mandatés, financement.

Ces différents points peuvent être rassemblés dans un accord de méthode définissant les modalités de la négociation.

Pour la mise en oeuvre d'un dispositif défensif ou d'un dispositif offensif non aidé, un diagnostic court de faisabilité doit être réalisé par un consultant externe à l'OCL.

3.3. Les organismes de contrôle laitier doivent faciliter et donner les moyens d'une large information et expression du personnel sur l'élaboration et la mise en place de l'accord d'entreprise par les représentants du personnel.

Ainsi, les heures d'information syndicale pourront être aménagées en conséquence.
NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).