Article 2 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
2.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 2.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré. Aussi les parties signataires conviennent de réexaminer ses dispositions dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les objectifs poursuivis.
Sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail, concernant les avenants réduisant ou supprimant un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs, les avenants de révision signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'ils modifient. 2.3. Dénonciation
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès du service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Paris et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application de l'article L 132-8 du code du travail.
En cas de dénonciation, totale ou partielle, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt au service pluri-départemental précité. NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).