Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
Le présent accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail traduit la volonté des parties signataires d'inciter les OCL à participer au développement de l'emploi en milieu rural et de lutter contre le chômage.
Les parties signataires décident d'encourager les OCL à adopter une demarche volontaire afin de privilégier la création d'emplois supplémentaires et durables ou, à défaut, de préserver l'emploi, tout en respectant les équilibres financiers et sociaux et la compétitivité des entreprises. Pour le moins elles demandent aux partenaires sociaux des OCL d'engager dès maintenant les réflexions permettant d'appliquer dans les meilleures conditions la loi ramenant la durée légale du temps de travail à 35 heures hebdomadaires soit 1 820 heures annuelles (52 x 35 heures) pour les entreprises annualisant le temps de travail.
Le présent accord a pour objectif de tracer le cadre des négociations dans les organismes de contrôle laitier sur le thème de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).
Il privilégie et facilite les négociations au plus proche de la réalité sociale et économique par la conclusion d'accords d'entreprises.
Les OCL sont encouragés à engager les négociations en vue d'aboutir à un accord d'ARTT avant l'échéance légale et dans les meilleurs délais afin de permettre le bénéfice du dispositif d'aides financières s'il apparaît qu'une convention avec l'Etat est envisageable et souhaitable. Tout doit être mis en oeuvre pour permettre la signature d'un accord le 30 juin 1999 au plus tard.
Selon l'OCL concerné, les partenaires sociaux de l'entreprise devront rechercher la solution la mieux adaptée parmi les quatre dispositifs de l'ARTT envisageables : offensif aidé, offensif non aidé, défensif aidé, défensif non aidé. Dans tous les cas, la solution offensive aidée sera étudiée par les partenaires sociaux.
A cet effet, les parties signataires déclarent :
- se référer aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- promouvoir, corrélativement à l'ARTT, une nouvelle organisation du travail afin :
- d'une part d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés leur permettant notamment de concilier vie professionelle et vie personnelle ;
- et d'autre part de permettre aux entreprises d'améliorer la qualité des services rendus par le contrôleur laitier. NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).