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Article 43 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)

Article 43 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)


Le peseur demandant la liquidation de ses droits à la retraite et cessant ses activités dans l'organisme a droit, à partir de 10 ans de présence effective, à une indemnité de départ à la retraite égale, par année de présence, au produit de 0,8 p. 100 du nombre de vacations annuelles effectuées au cours des dix dernières années civiles par la valeur de la vacation à la date de départ (prime de fidélité comprise).

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'accord national de mensualisation du 10 décembre 1977.

Les dispositions de l'article 38 relatives au préavis en cas de licenciement s'appliquent à tout peseur demandant la liquidation de ses droits à la retraite, quel que soit le nombre d'années de présence effectif.
NOTA : L'intitulé de cet article résulte de l'avenant n° 16 du 5 décembre 1994.