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Article 42 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)

Article 42 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)


Les dispositions ci-dessous se substituent à celles de l'article 42 de la convention collective nationale.

a) En cas de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure, le salarié doit en aviser l'organisme employeur dans les 24 heures et faire parvenir dans les 48 heures à partir de sa délivrance, un certificat médical indiquant la durée de l'interruption.

b) En cas d'indemnisation par la caisse de mutualité sociale agricole, le peseur ayant au moins un an d'ancienneté percevra une rémunération équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole.

Le maintien de ce salaire à 100 p. 100 sera garanti pendant un mois en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et pendant deux mois en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.

En cas d'absences multiples, les droits à maintien du salaire s'apprécieront en tenant compte des périodes d'arrêts indemnisées au cours des douze mois précédents.