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Article 37 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)

Article 37 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)


Les dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale sont applicables aux peseurs.

Toutefois, l'octroi de ces congés spéciaux n'entraîne de paiement de la rémunération que dans la mesure où la prise du congé a pour effet d'empêcher le salarié d'exécuter normalement son travail selon le programme prévu et lui cause ainsi une perte de rémunération.