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Article 27 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)

Article 27 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)


Les dispositions ci-dessous se substituent à celles de l'article 27 de la convention collective nationale.

En raison du caractère fluctuant et souvent intermittent de l'activité des peseurs, il est convenu de substituer à la prime d'ancienneté de la convention collective nationale, une prime de fidélité, permettant à un plus grand nombre de salariés d'en bénéficier. Cette prime de fidélité ne peut se cumuler avec une éventuelle prime d'ancienneté résultant d'un autre texte. Dans ce cas, seule la plus favorable globalement sera due.

Les modalités de cette prime sont les suivantes :

- le droit à prime de fidélité est ouvert à partir du 25e mois de travail effectif pour le compte de l'organisme au cours de un ou plusieurs contrats de travail, quel que soit le nombre de vacations demandé dans le mois ;

- la majoration de fidélité est calculée sur la valeur forfaitaire de la vacation selon les taux suivants :

2 p. 100 du 25e mois au 36e inclus ;

3 p. 100 du 37e mois au 48e inclus ;

5 p. 100 du 49e mois au 72e inclus ;

7 p. 100 du 73e mois au 84e inclus ;

10 p. 100 au-delà du 84e mois.

Cette majoration fera l'objet d'une ligne séparée sur la feuille de paye.

Sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes de congés payés, les périodes de suspension d'activité pour accident du travail, maladie professionnelle ou pour formation professionnelle accordée par l'organisme.

Le temps de travail effectif sera calculé en décomptant les périodes d'interruption ou de suspension de l'activité.

Les dispositions de la convention collective nationale du 14 novembre 1983 concernant la prime d'encadrement, la prime d'ancienneté, la prime de déménagement ne sont pas applicables.