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Article 25 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)

Article 25 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)


Les dispositions ci-dessous se substituent à celles des articles 25 et 26 de la convention collective nationale.

Les salariés chargés d'exercer une activité telle que prévue à l'article 22 du présent accord, à l'exclusion de toutes activités de conseil rendu aux éleveurs, sont qualifiés de peseur vacataire.

Le nombre d'heures de travail forfaitaire correspondant à la vacation sera déterminé par accord d'entreprise.

La rémunération de la vacation ne pourra être inférieure au produit de la valeur du S.M.I.C. par le nombre d'heures forfaitaire déclaré auprès de la M.S.A.

La rémunération constitue une convention de forfait correspondant au volume d'activité effectué dans le cadre de la vacation tel que prévu par l'accord collectif d'entreprise ou le contrat de travail.

A la rémunération de la vacation pourra éventuellement s'ajouter une prime de fin d'année ; son montant, ses modalités de calcul et de versement seront fixés par les dispositions de l'accord collectif d'entreprise de chaque organisme.