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Article 22 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)

Article 22 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)


Les dispositions ci-dessous se substituent à celles de l'article 22 de la convention collective nationale.

Cette vacation est globale et forfaitaire et elle englobe toutes les sujétions inhérentes à l'activité du peseur. L'accord collectif d'entreprise définit le contenu et la durée de la vacation.

La vacation du peseur comprend, outre sa présence à la traite, les tâches suivantes :

- le repérage des animaux présents à traire ;

- la lecture des quantités produites ;

- l'enregistrement des données sur les documents liste de pesées ;

- la prise d'échantillons en conformité avec les normes du laboratoire ;

- les rencontres avec le contrôleur responsable de l'élevage.

Par ailleurs, elle peut prendre en compte :

- la préparation des flacons de prélèvement-échantillon et classement ;

- la mise en place des appareils de mesure, dépose, nettoyage et maintenance élémentaire.

Cette liste n'est ni limitative ni exhaustive.

L'emploi d'un peseur donnera lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. L'organisme s'engage à prévenir le peseur au moins 48 heures à l'avance des modifications du nombre et du lieu des vacations qui lui seront demandées.

Le personnel vacataire recevra au début de chaque mois un planning des vacations à effectuer. Dans la mesure du possible, une régularité dans le travail devra être respectée d'un mois à l'autre ainsi qu'une certaine rotation des élevages pesés.

Le contrat d'embauche fixe un nombre minimum de vacations que l'organisme s'engage à confier annuellement au peseur, dans une zone préalablement déterminée.

Cette garantie annuelle de rémunération est subordonnée à la présence du peseur au cours d'une période de douze mois consécutifs constituant ainsi une période annuelle (sans préjudice des droits à congé où à absence conférés par les textes légaux ou conventionnels).

L'organisme pourra également demander des vacations complémentaires au peseur, ceci dans la limite du tiers des vacations prévues par le contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 (alinéas 2 et 5) du code du travail, l'organisme peut demander des vacations complémentaires aux peseurs, dans la limite du tiers de celles qui sont prévues par le contrat de travail.

L'embauche définitive du peseur sera subordonnée à une période d'essai correspondant à quinze vacations, au cours de laquelle chaque partie peut décider de mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. A l'issue de cette période, l'emploi sera confirmé par écrit.