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Article 18 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)

Article 18 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE (Peseurs) Annexe du 19 juillet 1988)


Les dispositions ci-dessous se substituent à celles de l'article 18 de la convention collective nationale.

Le temps consacré par le peseur à sa tâche dans chaque élevage est nécessairement variable en fonction de la nature de l'élevage, du nombre d'animaux, du matériel et de l'équipement de traite.

La vacation correspond à la pesée du soir et du matin, aux prélèvements prévus par le cahier des charges de l'organisme et aux tâches y afférentes.

La vacation sera forfaitairement définie par l'accord collectif d'entreprise et ce forfait servira aux déclarations destinées à la caisse de mutualité sociale agricole.