Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
L'employeur est tenu de se conformer aux dispositions des lois et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des salariés.
Toutes mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des salariés. En particulier, pour les manipulations d'acide, les appareils et fournitures appropriés seront mis à la disposition de l'agent, lequel est tenu de s'en servir sous peine des sanctions prévues par le règlement intérieur.
Le matériel devra être vérifié périodiquement, par l'employeur ou son représentant.
Le contrôleur laitier débutant sera toujours mis en route par un contrôleur expérimenté afin qu'il sache utiliser son matériel en toute sécurité.
Les consignes de sécurité seront remises par écrit aux contrôleurs laitiers. Il est interdit aux agents de transgresser les directives (surcharges des centrifugeuses, modification des pipettes, etc.).
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans lesquelles les délégués du personnel remplissent les fonctions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'accord d'établissement visé à l'article 1er de la convention collective déterminera le crédit d'heures attribué à ces délégués à cet effet.