Article 44 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 44 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à cette pension.
Le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. (2) NOTA (1) : L'intitulé de cet article résulte de l'avenant n° 9 du 25 septembre 1989. (2) : Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, 2° alinéa du code du travail, en ce qui concerne le montant de l'indemnité de départ en retraite due au salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur (arrêté du 2 mars 1990, art. 2).