Articles

Article 42 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 42 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)


a) En cas de maladie ou d'accident, sauf cas de force majeure, l'employé doit en aviser l'organisme employeur dans les 24 heures et faire parvenir dans les 48 heures à partir de sa délivrance, un certificat médical indiquant la durée probable de l'interruption.


b) En cas d'accident du travail ou de trajet ou de maladie reconnue professionnelle, l'employé blessé ou malade perçoit une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières perçues quel que soit l'organisme par lequel elles sont servies et jusqu'à l'intervention de la caisse de prévoyance visée à l'article 41.

Après guérison ou consolidation, il est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans les conditions prévues par le code du travail (art. L. 122-32-1 et suivants).


c) En cas de maladie ou d'accident non professionnels, les avantages énumérés à l'article b) sont acquis jusqu'à un total de soixante jours ouvrés.

Cette période sera limitée à vingt jours pour les salariés en cours d'essai.

Pour le décompte des jours ouvrés indemnisés, il sera tenu compte des arrêts de travail intervenus et indemnisés au cours des douze mois antérieurs.


d) En cas d'accident, l'organisme employeur est subrogé de plein droit à l'employé bénéficiaire des dispositions du présent article dans ses droits à prestations ou indemnités dans la limite des sommes versées par lui, durant cette période, à l'intéressé, sans compter les dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre en qualité de tiers.


e) Les prestations en espèces dues à l'employé bénéficiaire des dispositions du présent article, par la caisse de mutualité sociale agricole, par la caisse de prévoyance ou tout autre organisme auquel adhère l'employeur, sont reversées à l'employeur dans la limite du salaire maintenu par ce dernier.