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Article 40 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 40 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)


L'employé quittant l'organisme, soit à l'expiration de son contrat de travail, soit encore pour départ volontaire ou congédiement, doit recevoir conformément à l'article L. 122-16 du code du travail un certificat de travail contenant exclusivement la date d'entrée et de sortie, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.