Article 35 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 35 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Les salariés occupés par l'organisme durant l'année complète de référence recevront pour les congés annuels une indemnité égale au dixième de la rémunération de la période de référence.
Cette rémunération ne peut en aucun cas, être inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.