Article 34 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 34 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
En plus des fêtes légales, il est accordé des congés annuels dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
Pendant la période probatoire, le personnel a droit à un congé conforme aux règles de la législation du travail.
Les dates de congés annuels sont fixées par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel et compte tenu des impératifs techniques (liaison avec les centres régionaux informatiques par exemple).
Les dates retenues seront connues des salariés au moins quatre mois avant le début des congés.
En raison du caractère forfaitaire du travail, il est convenu que les quatre semaines consécutives du congé d'été peuvent être confondues avec le mois complet.