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Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 30 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)


Par accord d'entreprise, une échelle des salaires peut être instituée à l'intérieur de chaque catégorie.

Cet accord doit préciser les modalités d'accession aux niveaux successifs de l'échelle pour toutes les catégories de personnel.

La situation de chaque agent au regard de cette échelle doit être examinée au moins tous les cinq ans, l'intéressé sera avisé des motifs de la décision prise.