Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 25 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Le salaire mensuel minimum est égal au produit du coefficient auquel est classé le salarié par la valeur du point F.N.O.C.L..(1)
Compte tenu des spécificités de la profession, le salaire constitue une convention de forfait correspondant à la durée légale du travail pour un volume d'activité à négocier par accord d'entreprise.
Cet accord pourra remettre en cause, s'il y a lieu, le mode de détermination antérieur du salaire sans provoquer de diminution de celui-ci. NOTA Voir salaires