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Article 24 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 24 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)


Les employés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification professionnelle conservent leur salaire habituel.

Les employés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure ou à prendre certaines responsabilités dépassant leur qualification, perçoivent le salaire de cette catégorie pendant le temps qu'ils y sont employés.

Ces changements temporaires devront être exceptionnels et justifiés et feront l'objet d'une consultation des représentants du personnel.