Article 23 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 23 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Tout emploi disponible ou nouveau dans les services de l'organisme devra être porté par affichage et circulaire à la connaissance du personnel et de ses représentants élus avant toute prise de décision.
Tout employé pourra prétendre à passer dans une des catégories supérieures lorsqu'il y aura recrutement dans cette catégorie.
Il aura, dans ce cas, la préférence d'embauche sur le personnel extérieur à l'organisme sous réserve de capacité identique.