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Article 22 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 22 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

A. - Définition des fonctions
1. Catégorie A. - AGENTS D'EXECUTION

Ces fonctions n'impliquent pas de connaissance spécifique. La mise au courant est rapide et le travail s'exécute selon des instructions données en détail.

Cette catégorie comprend :

- les agents effectuant des pesées, des prélèvements, des transports ou des mises en place de matériels ;

- les agents qui effectuent des tâches de réalisation, de contrôles d'enregistrement des résultats et de leur transmission, d'identification des animaux.

Période d'essai : elle est d'un mois reconductible d'un mois.

2. Catégorie B. - CONTRÔLEURS LAITIERS, AGENTS TECHNIQUES

Ce contrôleur possède des connaissances générales et techniques ainsi que des qualités de contact avec autrui lui permettant de discuter avec les éleveurs chez lesquels il opère et auxquels il apporte une aide dans leurs choix et leurs décisions.

Il est amené à prendre des décisions et des initiatives personnelles dans le domaine précis qui lui a été défini.

Outre les constats, enregistrements et transmissions, il analyse les résultats de contrôle, les commente avec l'éleveur et apporte des conseils élémentaires pour la conduite du troupeau.

Cet agent est tenu à la discrétion en ce qui concerne les observations faites chez les éleveurs.

Période d'essai : (commune aux catégories B et C).

Elle est de six mois au cours de laquelle l'agent satisfait à l'examen de ses aptitudes sur le terrain réalisé par les agents nationaux du contrôle laitier et suit la formation pratique obligatoire. Au cas où cette formation pratique n'a pu être organisée par la F.N.O.C.L. au cours de cette période, ou suivie par l'agent pour des raisons de force majeure, au cours de cette période, elle aura lieu nécessairement dans les six mois suivants.

Pendant la durée de cet essai, le candidat peut être congédié de même qu'il peut reprendre sa liberté à tout moment pendant les deux premiers mois et après un préavis réciproque de quinze jours pendant les quatre autres mois.

Si l'essai est concluant, l'agent, dans tous les cas, est intégré dans sa catégorie à l'issue des six premiers mois de travail effectif.

3. Catégorie C. - CONTRÔLEURS LAITIERS, CONSEILLERS D'ELEVAGE

Ce contrôleur possède une formation générale et technique du niveau B.T.S. au minimum. Il dispose d'une certaine indépendance dans l'exécution de son travail, lequel nécessite de l'application et du jugement.

Le contact avec les éleveurs est très important. Des initiatives personnelles et des décisions sont à prendre fréquemment.

La fonction comprend, en outre, l'analyse avec l'éleveur de tous les résultats d'élevage et de production aboutissant à des conseils approfondis et généralisés allant notamment des disponibilités fourragères aux bilans de productions.

La plus grande discrétion est requise de cet agent étant donné le caractère particulièrement confidentiel de l'analyse des observations faites chez les éleveurs.

4. Catégorie D. - CONTRÔLEURS ENCADREURS, ANIMATEURS

Il répond obligatoirement aux qualités et compétences définies par la catégorie C dont il peut partiellement assumer les tâches.

Il a, soit à animer une équipe de contrôleurs de catégories B et C, plus éventuellement A, dont il est responsable, soit à accomplir tout autre tâche d'animation qui peut lui être confiée.

Son rôle et sa mission sont définis par accord d'entreprise. Devant l'impossibilité de quantifier les travaux exceptionnels pour le personnel d'encadrement, un repos compensateur forfaitaire de deux jours par an lui sera accordé.

Période d'essai : elle est de six mois à l'embauche. En cas de recrutement interne, la confirmation en catégorie D intervient à l'issue d'une période probatoire de six mois. En cas de non-confirmation, l'agent est réintégré dans son emploi précédent. En cas de recrutement externe, les dispositions prévues pour les catégories B et C sont applicables.

5. PERSONNEL ADMINISTRATIF

Le détail des fonctions de ce personnel sera défini dans l'accord d'entreprise.

B. - Grille des coefficients hiérarchiques

Cette grille a pour objet de fixer les seuils de la rémunération minimale applicable à chaque catégorie, prenant en compte l'ensemble des éléments constitutifs de cette rémunération.

1. PERSONNEL TECHNIQUE

CATEGORIE : A
ESSAI : 160
CONFIRME : 170

CATEGORIE : B
ESSAI : 180
CONFIRME : 190

CATEGORIE : C
ESSAI : 200
CONFIRME : 220

CATEGORIE : D
ESSAI : 220
CONFIRME : 260

2. PERSONNEL ADMINISTRATIF

CATEGORIE :
Employé de bureau
ESSAI : 160
CONFIRME : 170

CATEGORIE :
Sténodactylographe
ESSAI : 170
CONFIRME : 180

CATEGORIE :
Secrétaire
ESSAI : 180
CONFIRME : 200

CATEGORIE :
Comptable
ESSAI : 200
CONFIRME : 220

CATEGORIE :
Secrétaire de direction
ESSAI : 220
CONFIRME : 240

CATEGORIE :
Chef de service
ESSAI : 240
CONFIRME : 260

3. Autre personnel

Tous les emplois non définis dans les paragraphes ci-dessus, relèvent de l'accord collectif d'entreprise quant aux modalités de travail et de rémunération.