Article 21 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 21 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
En cas de maternité, l'intéressée perçoit la même rémunération que si elle avait continué à travailler pendant la période indemnisée par la caisse de mutualité sociale agricole, déduction faite des indemnités versées par cet organisme.
Tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation ou de réduire sa durée de travail de moitié pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail.
*Les salariées comptant moins d'un an d'ancienneté à la date de naissance de l'enfant ou à la date de l'arrivée au foyer en cas d'adoption peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé sans solde, à condition que ce congé soit demandé au moins un mois avant l'expiration du congé normal. Ce congé sans solde est d'une durée de six mois renouvelable une fois avec un préavis d'un mois. A l'issue de ce congé la réintégration est de droit, si possible dans le même secteur, à condition que l'intéressée en fasse la demande un mois au moins avant l'expiration* (1). (1) Les dispositions de cet alinéa sont exclues de l'extension (arrêté du 2 mars 1990, art. 1er).