Article 21 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 21 BIS DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
En cas de maternité, l'intéressée perçoit la même rémunération que si elle avait continué à travailler pendant la période indemnisée par la caisse de mutualité sociale agricole, déduction faite des indemnités versées par cet organisme.
Tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation ou de réduire sa durée de travail de moitié pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail.