Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Toute absence doit être préalablement motivée et autorisée par la direction. En cas de force majeure, l'employé doit en faire part dans un délai maximum de 24 heures et en justifier dans les plus brefs délais. Les absences doivent être récupérées.
En ce qui concerne les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat, il suffira qu'ils avertissent leur employeur. NOTA L'intitulé de cet article résulte de l'avenant n° 9 du 25 septembre 1989.