Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
A qualification égale, la priorité est accordée :
1° Par promotion interne, au personnel titularisé ;
2° Par recrutement, au personnel des syndicats de contrôle laitier et autres organismes agricoles ;
3° Par mutation : les salariés précédemment employés par un organisme de contrôle laitier et passant, de leur plein gré avec l'accord des présidents, dans un autre organisme de contrôle laitier, conservent leur classification professionnelle et l'ancienneté acquise.
Période d'essai et titularisation :
Les salariés nouvellement embauchés sous contrat à durée indéterminée sont soumis à une période d'essai définie à l'article 22, ayant pour but de permettre de vérifier s'ils sont susceptibles de remplir d'une façon satisfaisante leur emploi.
Leur engagement définitif est confirmé à la titularisation par une lettre qui définit leur fonction, le lieu de la première affectation, les bases de rémunération et les conditions de leur emploi.
En cas de titularisation, la période d'essai sera comptée pour l'ancienneté.
Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail. Pour ces salariés, un contrat écrit conforme à l'article L. 122-3-1 du même code est établi dès l'embauche.