Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Pour la négociation des accords d'entreprise prévue à l'article 1er de la présente convention, la délégation des salariés est composée des délégués syndicaux de chaque organisation représentative dans l'entreprise ou des délégués du personnel qui en font fonction, ainsi que de salariés de l'entreprise désignés dans les conditions fixées par l'article L. 132-20 du code du travail.
Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation par un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise.
Le temps passé par les salariés de l'entreprise à la négociation est considéré comme temps de travail et est rémunéré à échéance normale.