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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)


Les salariés désignés par une organisation syndicale représentative pourront, sur présentation de leur convocation, s'absenter pour assister aux réunions relatives à l'application de la présente convention en prévenant au moins cinq jours à l'avance sauf cas de force majeur.

Les modalités de cette absence qui ne devra pas causer de perte de rémunération au salarié, devront être fixées par accord d'entreprise conformément à l'article L. 132-17 du code du travail.

Dans la limite de deux réunions par an, soit pour négociation collective, soit pour siéger dans les commissions paritaires, les frais de déplacement seront remboursés par la F.N.O.C.L. à raison d'un représentant par organisation syndicale représentative.

En ce qui concerne les réunions des commissions départementales de conciliation en agriculture, les frais de transport seront indemnisés par l'organisme employeur dans la mesure où ces réunions concernent le contrôle laitier.