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Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)


Un panneau d'affichage réservé séparément, conformément à la loi, aux communications syndicales est apposé en un lieu aisément accessible au personnel.

Les communications doivent revêtir un caractère de pure information syndicale, elles doivent être transmises simultanément à l'employeur.

D'autres modes d'information du personnel peuvent être définis au niveau de l'entreprise en accord entre les parties.