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Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)

Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)


Tout syndicat représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peut désigner un ou des délégués syndicaux dans les conditions prévues à l'article L. 412-11 du code du travail.

L'identité de ce ou de ces délégués doit être affichée sur le panneau prévu à l'article 11.

Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions du temps nécessaire fixé dans les conditions prévues par l'article L. 412-20 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la ou les organisations syndicales représentatives qui souhaitent désigner les délégués syndicaux, bien que n'ayant pas d'élus délégués du personnel, pourront désigner un délégué syndical à condition que lors des dernières élections de délégués du personnel elles aient obtenu au moins 25 pour cent des voix.

Dans ce cas, les délégués syndicaux pourront bénéficier, pour l'exercice de leur fonction, d'un crédit d'heures fixé par l'accord d'entreprise.

Dans les entreprises occupant moins de 201 salariés et dans la mesure où un local approprié existe, ce local sera mis à la disposition des délégués syndicaux, sur leur demande, pour y tenir leurs réunions.