Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Pour la prise en compte dans l'effectif des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée normale, il sera fait application des dispositions de l'article L. 412-5 du code du travail.
Pour tenir compte de la difficulté, dans certains cas, de déterminer la durée du travail réelle des salariés à temps partiel, celle-ci sera réputée égale au quotient de la division du salaire brut mensuel par le S.M.I.C. horaire.