Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Une commission d'interprétation et de conciliation nationale est mise en place. Elle est composée de douze représentants, six représentants des employeurs et six représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes de la convention. Les membres de cette commission sont désignés par les organisations signataires ou adhérentes.
Les personnes impliquées dans le litige soumis à la commission sont exclues de la représentation à la commission.
Son rôle est de tenter de concilier les parties engagées dans un conflit collectif de travail pouvant s'élever à l'occasion de l'application de la convention collective lorsque ce conflit n'a pas trouvé d'issue au niveau départemental.
La demande de réunion de la commission de conciliation nationale est adressée au président de la commission par la partie la plus diligente, signataire ou adhérente de la convention, sous pli recommandé. Elle indique le motif du conflit.
La commission est convoquée dans un délai maximum de trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
La commission peut valablement délibérer si au moins la moitié plus un de ses membres est présente.
Elle entend contradictoirement ou séparément les parties engagées dans le conflit. Elle statue le jour même et notifie aussitôt ses conclusions à la partie demanderesse. La présidence de la commission limitée à un an, est alternativement assurée par un membre employeur puis un membre salarié, son rôle sera de fixer la date et le lieu, de convoquer individuellement les membres de la commission, les parties en conflit et de transmettre les résultats de la réunion de la commission à la partie demanderesse. Un suppléant est désigné en même temps que le président. Le secrétariat de la commission est confié aux services administratifs de la F.N.O.C.L.