Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983. Etendue par arrêté du 5 juillet 1984 JONC 13 juillet 1984.)
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut cesser d'avoir effet par la volonté d'une des parties, dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.
Dans ce cas, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, ou à défaut, pendant une durée de deux ans à compter du dépôt de la dénonciation.
Elle ne peut être dénoncée par l'une des parties signataires qu'avec un préavis de deux mois notifié aux autres parties signataires.