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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi portant avenant aux accords du 23 février 1982, du 17 juillet 1986 et du 24 juin 1991.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi portant avenant aux accords du 23 février 1982, du 17 juillet 1986 et du 24 juin 1991.)


L'article 4 de l'accord national du 24 juin 1991 et l'article 3 de l'accord national du 17 juillet 1986 sur l'aménagement du temps de travail sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.

Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Le paiement sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires et des majorations y afférentes s'impose à l'employeur au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de quatre-vingt-quatorze heures prévu par l'article 12 de l'accord national du 23 février 1982 modifié sur la durée du travail, dans les entreprises auxquelles il s'applique, si le salarié concerné le demande. Au-delà du contingent de cent trente heures visé à l'article L. 212-6 du code du travail, le remplacement du paiement sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires et de tout ou partie des majorations y afférentes est obligatoire dans toutes les entreprises.

Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journées.
Nota : article annulé par l'avenant du 28 juillet 1998 (BO CC 98-39) puis par l'avenant du 29 janvier 2000 (BO CC 2000-8).