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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi portant avenant aux accords du 23 février 1982, du 17 juillet 1986 et du 24 juin 1991.)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord national du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi portant avenant aux accords du 23 février 1982, du 17 juillet 1986 et du 24 juin 1991.)

1.1. FORMALITES DE MISE EN OEUVRE

L'introduction dans une entreprise ou un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations d'intensité, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article 24 de l'accord national métallurgie du 23 février 1982 modifié sur la durée du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois, à l'issue de cette négociation, les entreprises ou établissements n'ayant pas réussi à conclure un accord, pourront, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, décompter le temps de travail sur l'année, selon le régime ci-dessous.

En l'absence de délégués syndicaux, la mise en application du régime ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent concourir au régime ci-dessous après information des salariés concernés.

1.2. PERIODE DE DECOMPTE DE L'HORAIRE

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs.

1.3. PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS D'HORAIRE

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, le plus rapidement possible après la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel visée au 1.1. Cette consultation a lieu au moins quinze jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

1.4. DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, d'au moins trois jours, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait, et sur lesquelles l'employeur devra préalablement consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel.

1.5. LIMITES MAXIMALES ET REPARTITION DES HORAIRES

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures sur une semaine donnée et quarante-quatre heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

A titre exceptionnel, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à douze heures pour le personnel de montage des chantiers ainsi que le personnel des services de maintenance et d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition du travail du salarié, sans excéder six et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

1.6. REDUCTION D'HORAIRE ET DETERMINATION DE L'HORAIRE ANNUEL

Les salariés auxquels sera appliqué ce système de décompte de l'horaire, bénéficieront d'une réduction de leur horaire annuel de travail (1), après déduction des congés légaux et conventionnels collectifs, équivalente à l'horaire moyen d'une journée de travail (2), à laquelle s'ajouteront des réductions d'horaire supplémentaires dont l'importance sera fonction du nombre de semaines au cours desquelles l'horaire aura varié pour s'adapter à la charge de travail :

- si, sur la période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, par rapport à l'horaire égal de trente-neuf heures ou l'horaire effectif pour les entreprises soumises à un horaire hebdomadaire inférieur, moins de treize semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen d'une journée de travail ;

- si, sur la période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de treize à vingt-quatre semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen de deux journées de travail ;

- si, sur la période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de vingt-cinq à trente-six semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen de quatre journées de travail ;

- si, sur une période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, plus de trente-six semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen de cinq journées de travail.

Les réductions d'horaire ci-dessus seront appliquées par l'octroi de demi-journées ou de journées supplémentaires de repos, en concertation avec le salarié.

Quel que soit son type de rémunération, le personnel d'encadrement (ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés) soumis à un horaire, et annualisé dans les conditions prévues au présent accord, bénéficiera du système de décompte de l'horaire et des demi-journées ou journées supplémentaires de repos visées ci-dessus.

1.7. COMPENSATION DES REDUCTIONS D'HORAIRE

Les demi-journées ou les journées de réduction d'horaire ci-dessus, résultant de la mise en place du régime de décompte du temps de travail sur l'année, s'accompagneront du maintien intégral du salaire de base déterminé par rapport à l'horaire hebdomadaire effectif pratiqué antérieurement, égal à trente-neuf heures ou à la durée conventionnelle inférieure.

Ces demi-journées ou journées constituent une période d'exécution normale du contrat de travail.

1.8. REMUNERATION MENSUELLE

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire effectif pratiqué antérieurement, égal à trente-neuf heures ou à la durée conventionnelle inférieure.

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

1.9. HEURES EXCEDENTAIRES SUR LA PERIODE DE DECOMPTE

Dans le cas où l'horaire annuel de travail effectif a été dépassé, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, à une majoration de salaire. Le paiement de ces heures excédentaires et les majorations y afférentes peuvent être remplacés, en totalité ou en partie, par un repos compensateur dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.

1.10. CHÔMAGE PARTIEL SUR LA PERIODE DE DECOMPTE
1.10.1. CHÔMAGE PARTIEL EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE.

Lorsqu'en cours de période de décompte il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 p. 100 du salaire mensuel.

1.10.2. CHÔMAGE PARTIEL A LA FIN DE LA PERIODE DE DECOMPTE.

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 p. 100 du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, les entreprises s'efforceront de recourir prioritairement aux dispositions de l'article 1.10.1 pour éviter cette situation.
NOTE (1) : L'horaire collectif de travail annuel est égal à l'horaire hebdomadaire effectif de l'entreprise (égal ou inférieur à 39 heures tel qu'il résulte des accords antérieurs de réduction d'horaire applicables à l'entreprise et notamment de l'accord du 23 février 1982 modifié sur la durée du travail) multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l'année et ensuite diminué du volume de la réduction d'horaire prévue ci-dessus, au titre du décompte du temps de travail sur l'année. Le nombre de semaines travaillées sur un an est calculé selon la formule suivante : 365 jours annuels diminué de (52 jours de repos hebdomadaire légal + nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels + nombre de jours fériés habituellement chômés correspondant à des jours ouvrables) puis divisé par 6 jours ouvrables. (2) : L'horaire moyen d'une journée de travail pris en compte pour calculer la réduction d'horaire est égal à l'horaire hebdomadaire effectif visé ci-dessus divisé par 5. Nota : article annulé par l'avenant du 28 juillet 1998 (BO CC 98-39) puis par l'avenant du 29 janvier 2000 (BO CC 2000-8).