Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 29 du 28 août 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 29 du 28 août 2003)
Article 16
Salaire
I. - Périodicité des négociations :
Les organisations syndicales signataires se réunissent au moins deux fois par an en vue de fixer les salaires minimaux afférents aux emplois définis à l'article 12.
II. - Modalités de fixation des salaires :
La fixation des salaires répond aux modalités suivantes :
a) La rémunération des salariés hors cadres, détenteurs de l'autorité patronale, est fixée par ces derniers ;
b) Le salaire des directeurs d'entreprise, des directeurs généraux, des directeurs d'agence et des directeurs administratifs est fixé forfaitairement pour l'année civile et sans référence horaire, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ;
c) Le salaire des cadres occupés selon l'horaire collectif est fixé conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à la durée légale du travail ;
d) Le salaire des autres cadres est fixé forfaitairement sur la base annuelle de 1 940 heures. Cette durée vise les périodes de travail réellement effectué, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif, en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, n'étant pas considérées comme des périodes de travail effectué.
III. - Barème des salaires :
Cadres de commandement
(salaire forfaitaire annuel)
FONCTION directeur d'entreprise ou directeur général (1-b) SALAIRE (en euros) : à fixer d'un commun accord
FONCTION directeur d'agence (1-c) SALAIRE (en euros) : à fixer d'un commun accord
FONCTION directeur administratif (1-d) SALAIRE (en euros) : à fixer d'un commun accord
Cadres du paysage et du reboisement
(salaire forfaitaire annuel)
FONCTION
SALAIRE
(en euro)
chef des études et des méthodes (2-a)
31 500
commis, adjoint de direction ou chef de secteur (2-b)