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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE II : Application de la grille de classification ACCORD NATIONAL du 19 février 1997)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE II : Application de la grille de classification ACCORD NATIONAL du 19 février 1997)


Des modalités de mise en oeuvre de l'accord sont précisées conventionnellement.

1. Chaque salarié concerné par l'accord doit être classé à l'un des niveaux et échelons prévus, suivant la fonction exercée, en application des critères classants déterminés à l'article 3.

La présente classification étant fondée sur des critères différents de la précédente, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciennes appellations des emplois et la nouvelle hiérarchie, ni entre les anciens et les nouveaux coefficients.

2. Les fonctions repères sont données pour faciliter le classement des salariés dans la grille de classification (annexe I).

Dans les tableaux A (ouvriers et employés), B (techniciens, agents de maîtrise), ces fonctions repères sont positionnées comme valeur de base, la même dénomination pouvant exister à un niveau supérieur (ex. : chauffeur, vendeur, comptable...).

Les définitions générales des niveaux, en terme de critères classants, sont les éléments essentiels pour déterminer la qualification du salarié, c'est-à-dire son positionnement dans les niveaux et échelons, par voie de conséquence son coefficient hiérarchique et son salaire minimal conventionnel.

3. Les garanties d'application.
3.1. Classement

Les salariés déjà présents dans l'entreprise ne peuvent pas être classés à l'échelon A, celui-ci se définissant comme un échelon de base, à l'exception toutefois des cadres diplômés débutants déjà en place dans l'entreprise à la date de signature de l'accord et qui, ayant plus d'un an de présence, seront classés au niveau VII, échelon A.

S'agissant des cadres autodidactes déjà en fonctions dans l'entreprise, lors de la mise en application de la nouvelle classification, ils doivent être classés au niveau VII :

- soit à l'échelon B (coefficient 450) ;

- soit à l'échelon C (coefficient 490), pour ceux ayant plus de quatre ans d'ancienneté en qualité de cadre autodidacte dans l'entreprise.

Pendant la période transitoire de mise en application, cette disposition ne saurait s'appliquer aux salariés récemment embauchés, c'est-à-dire de façon certaine aux salariés en cours de période d'essai et, de façon plus adaptée à chaque entreprise, dans une nécessaire période d'adaptation à chaque fonction ne dépassant pas huit mois pour les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et dix mois pour les cadres.
3.2. Salaires

Pour la mise en application du présent accord, le salaire minimal conventionnel et le coefficient hiérarchique des salariés déjà présents dans l'entreprise ne devront être inférieurs ni à leur salaire minimal conventionnel ni à leur coefficient antérieurs.

De façon plus générale, elle ne peut pas entraîner de diminution des salaires effectivement appliqués avant le reclassement, ni remettre en cause les avantages acquis individuellement ou collectivement à l'intérieur de l'entreprise.

4. Mise en place. - Information des salariés.

Les dispositions relatives à la publicité des conventions collectives s'appliquent au présent accord et à ses annexes.

Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise ou dans les entreprises n'ayant pas de délégués syndicaux, d'un examen conjoint par les instances représentatives du personnel.

Au cours de la réunion, l'employeur commente et explique la mise en place du nouveau système de classification.

A défaut d'organisation syndicale ou d'instances représentatives du personnel dans l'entreprise, l'employeur informera individuellement les salariés des modalités et du calendrier de mise en place du nouvel accord.

Des réponses motivées sont apportées aux questions éventuelles des représentants du personnel.

Chaque salarié se verra notifier par écrit son niveau, son échelon, son nouveau coefficient.