Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension, à effet au 1er janvier 1996.)
Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension, à effet au 1er janvier 1996.)
Toutefois, par dérogation au principe posé à l'article 5, il peut être satisfait aux obligations du présent accord, au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par un accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises, dès lors que ledit accord, conformément au 7.5.1 de l'accord du 2 février 1995 :
- répond aux prescriptions du cahier des charges prévu en annexe II du présent accord ;
- a été signé avec le ou les représentants habilités d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ;
- n'a pas fait l'objet, dans les huit jours de sa signature, d'une opposition d'organisations syndicales représentatives ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La vérification de l'existence de ces conditions est opérée par la commission d'habilitation prévue au 7.5.1 de l'accord du 2 février 1995.
En l'absence d'accord au sein de la commission, l'habilitation est réputée refusée. L'accord d'entreprise n'est, dès lors, pas exécutoire.
Les décisions de la commission d'habilitation sont motivées.