L'objet du présent accord est de mettre en place, à effet du 1er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.
A cet effet, les entreprises sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 3 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent accord.