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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I ACCORD du 2 février 1995)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I ACCORD du 2 février 1995)

Avenant du 7 juillet 1995

Article 1er

Les organisations d'employeurs FFSA et GEMA confirment leur engagement de consolider, par la constitution progressive des provisions nécessaires, l'ensemble des retraites en cours de service au 31 décembre 1995 au titre du régime de retraite professionnel et les droits des actifs constatés à la même date, non transférés à l'ARRCO.

S'agissant tant des retraites en cours que des droits des actifs au 31 décembre 1995, la valeur de service des retraites des intéressés sera déterminée conformément aux principes fixés par l'accord du 2 février 1995 en fonction de l'évolution des rendements financiers et bénéficiera au minimum, sauf recours à la clause de sauvegarde, d'une évolution équivalente à celle de la valeur du point UNIRS

Pour alimenter le fonds collectif créé pour cette consolidation, les sociétés d'assurances assumeront dans leurs comptes leur quote-part de la totalité des versements à effectuer au fonds, des dispositions étant prises pour ce qui concerne les entreprises disparues et les organismes professionnels ainsi que pour les fusions, absorptions et cessations d'activité d'entreprises postérieures à l'accord du 2 février 1995. Les versements pourront au plus être étalés sur dix ans à partir de 1996. En cas de pratique de l'étalement, les entreprises concernées supporteront, selon un taux à déterminer, la charge d'intérêts visant à rendre économiquement neutre cette pratique pour le fonctionnement du fonds.

Il est pris acte du fait que l'évaluation initiale de ces provisions, confirmée par le cabinet J.-Winter et associés, devra être affinée et précisée au vue des calculs individuels effectués par l'UCREPPSA.

Article 3

Les cadres organisationnels à mettre en oeuvre pour faire fonctionner tant le fonds collectif visé au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus que le futur dispositif de fonds de pension seront conçus de façon que le paritarisme s'exerce pleinement dans le contrôle de leur gestion.

Ces mesures sont les suivantes :

1. Les droits constatés au 31 décembre 1995 pour chacun des cotisants leur seront notifiés par l'U. CREPPSA au plus tard à la fin de l'année 1996.S'agissant des ex-cotisants, leurs droits leur seront communiqués sur demande.

Ces droits, exprimés en points CREPPSA, sont déterminés conformément aux modalités techniques définies dans les fiches nos 1.6, 2.6, 3.6,4 .6 et 5.6 du 26 juin 1995 (1) élaborées par le cabinet J-Winter et associés et approuvées par le groupe de travail paritaire constitué en application de l'article 5 de l'accord du 2 février 1995.

(1) Ci-jointes (annexe IV).

2. Il est pris acte, qu'en conformité des engagements contenus dans l'accord du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet, les entreprises et organismes employeurs ou ex-employeurs des cotisants, ex-cotisants ou retraités ayant acquis des droits soit déjà en service, soit constatés comme il est dit au § 1 ci-dessus ont, dans le cadre de leurs organisations professionnelles FFSA et GEMA, élaboré le dispositif ci-après pour satisfaire auxdits engagements.

2.1. Il est constitué, à l'initiative de la FFSA et du GEMA, une société anonyme d'assurances vie régie par le code des assurances (2), dont les actionnaires sont l'ensemble des entreprises et organismes qui contribuent, par leurs versements, au fonds de consolidation visé au 2.3 ci-après.

Cette société a pour objet social exclusif la gestion de ce fonds, en exécution du contrat souscrit auprès d'elle, à cet effet, par la CREPPSA

Elle prend la forme d'une entreprise à conseil de surveillance et directoire. Le conseil de surveillance comportera, en nombre égal, nommés par l'assemblée générale :

-des représentants des sociétés actionnaires sur proposition de la FFSA et du GEMA ;

-et des représentants des salariés sur proposition des organisations syndicales signataires du présent accord.

2.2. La CREPPSA est le souscripteur, conformément à l'article 6.3 de l'accord du 2 février 1995, du contrat destiné à définir les conditions de la gestion du fonds de consolidation.

2.3. Le fonds de consolidation des droits visé au 2.1 ci-dessus est constitué par les versements d'une prime acquittée par la CREPPSA qui comprend, d'une part, les versements des sociétés ou organismes employeurs adhérents à la CREPPSA dans les conditions prévues par l'article 1er de l'avenant du 7 juillet 1995 à l'accord du 2 février 1995 et, d'autre part, les réserves de la CREPPSA pour le montant inscrit au bilan du fonds de répartition de celle-ci au 1er janvier 1996, après imputation des résultats de l'exercice 1995.

Le montant définitif des versements des sociétés ou organismes employeurs sera arrêté au vu des travaux d'évaluation effectués par l'actuaire conseil lorsque celui-ci disposera, au plus tard avant la fin de l'année 1996, des calculs individuels des droits de l'ensemble des cotisants, ex-cotisants et retraités.

Ce montant sera égal à la différence entre, d'une part, le total des provisions mathématiques affectées à la consolidation des droits et, d'autre part, le montant des réserves de la CREPPSA également affectées à cette consolidation, comme il est dit au premier alinéa ci-dessus, en conformité de l'article 3.2.1 de l'accord du 2 février 1995.

2.4. Dans l'attente de la détermination définitive du montant des versements des entreprises et organismes employeurs, ces derniers constitueront, dans leurs comptes 1995, les provisions nécessaires sur la base de leur quote-part de la somme provisoire de 11,5 milliards de francs. Cette quote-part leur sera notifiée début 1996 en conformité des décisions prises par la FFSA et le GEMA

2.5. Une fois la société d'assurances constituée, à effet du 1er janvier 1996, les entreprises ou organismes employeurs adhérents à la CREPPSA procéderont au versement, auprès de celle-ci, soit immédiatement, soit étalé sur au plus dix ans, de leur quote-part des provisions mises à leur charge.

En cas de recours à l'étalement, les entreprises ou organismes concernés supporteront, conformément à l'article 1er de l'avenant du 7 juillet 1995, la charge d'intérêts visant à rendre économiquement neutre cet étalement pour le fonctionnement du fonds. Le taux d'intérêt à la charge de ces entreprises ou organismes sera égal au taux de rendement brut constaté de la gestion des actifs du fonds de consolidation, avec un minimum de 75 % du TME.

2.6. En attendant que la société d'assurances soit opérationnelle, la CREPPSA assume directement sur ses réserves la prise en charge des retraites, de façon à permettre la continuité de leur versement.

2.7. Conformément à l'article 6.4 de l'accord du 2 février 1995, la CREPPSA assume, en outre, l'action sociale selon les conditions fixées dans l'annexe III ci-après :

-mise en service et versement des retraites aux bénéficiaires et gestion des précomptes opérés sur retraite ;

-application du règlement des prestations prévu en annexe II ;

-appel des fonds nécessaires au paiement des prestations de retraite auprès de la société d'assurances, une fois que celle-ci sera en mesure de fonctionner.

Pour assumer les charges de fonctionnement qui lui incombent à ces différents titres, la CREPPSA, d'une part, utilise la réserve de gestion constatée dans son bilan au 1er janvier 1996 après imputation des résultats de l'exercice 1995, d'autre part, passe avec la société d'assurances une convention définissant les modalités selon lesquelles ses dépenses de fonctionnement seront prises en charge par la société d'assurances.

La CREPPSA assume, en outre, l'action sociale selon les conditions fixées dans l'annexe III ci-après.

3. Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires du présent accord examineront, au cours du premier semestre 1996 :

-les modifications à apporter aux statuts de la CREPPSA ;

-le projet de contrat visé aux 2.1 et 2.2 ci-dessus, souscrit par la CREPPSA auprès de la société d'assurances et définissant les conditions de la gestion du fonds de consolidation ;

-le projet de convention visée au 2.7 ci-dessus, passée par la CREPPSA avec la société d'assurances, définissant les tâches et les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de la CREPPSA par ladite société d'assurances.

(2) Ci-après désignée, par commodité, " la société d'assurances ".