Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 juillet 1995 au protocole d'accord du 2 février 1995 relatif aux retraites.)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 juillet 1995 au protocole d'accord du 2 février 1995 relatif aux retraites.)
Les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant prennent acte de l'accord de la délégation des employeurs pour que les producteurs salariés de base, au sens de la convention du 27 mars 1972, et les échelons intermédiaires, au sens de la convention du 13 novembre 1967, bénéficient d'un dispositif de fonds de pension à l'instar de celui prévu par l'article 7 de l'accord du 2 février 1995.
Ce dispositif sera négocié au sein d'une commission paritaire, en tenant compte des conditions spécifiques au mode d'activité de ces catégories de salariés.