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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 juillet 1995 au protocole d'accord du 2 février 1995 relatif aux retraites.)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 juillet 1995 au protocole d'accord du 2 février 1995 relatif aux retraites.)

Pour la mise en oeuvre de l'article 7 (dispositif de fonds de pension) de l'accord du 2 février 1995, les organisations signataires de celui-ci et/ou du présent avenant examineront, au sein du groupe de travail paritaire, la possibilité d'instaurer un mécanisme permettant aux entreprises et aux salariés, par accord collectif d'entreprise, de verser des contributions au-delà de celles visées à l'article 7.2 de l'accord.

Le groupe de travail paritaire examinera également, le cas échéant, l'opportunité d'abondement des employeurs aux cotisations des salariés, sous réserve des contraintes fiscales, sociales et réglementaires.