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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 février 1995 relatif aux retraites)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 février 1995 relatif aux retraites)

Un nouveau dispositif de retraite supplémentaire concernant tous les salariés relevant du RRP viendra se substituer à celui-ci à compter du 1er janvier 1996.

Le groupe de travail paritaire prévu à l'article 5 aura également pour mission de présenter des propositions en la matière, selon les cadrages et objectifs énoncés ci-dessous, d'ici le 30 juin 1995 ;

7.1. Mise en place d'un dispositif de fonds de pension à cotisations définies pour les périodes d'activité professionnelle postérieures à 1995 et destiné à attribuer à tous les salariés tels que définis jusqu'ici par le règlement du RRP, une rente réversible venant compléter, le moment venu, les retraites acquises dans les régimes de la sécurité sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC.

7.2. Dans le cadre de ce dispositif, obligation, pour toutes les entreprises, telles que définies par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992, de cotiser à hauteur d'au moins 1 % de la masse salariale concernée. Définition du niveau et des modalités de la contribution financière des salariés.

7.3. Organisation et gestion d'un fonds de pension dans le cadre professionnel, sauf accord paritaire intervenu au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, pour les organiser, au niveau de ladite entreprise ou dudit groupe, dans les conditions énoncées ci-après en 7.5.

7.4. Elaboration d'un cahier des charges s'imposant tant aux fonds de pension organisés et gérés dans le cadre professionnel qu'à ceux organisés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Le cahier des charges définira notamment :

7.4.1. Le cadre institutionnel, technique et financier de gestion des fonds de telle sorte que celui-ci réponde aux normes prudentielles nécessaires et prévoit :

- le recours à un organisme assureur légalement habilité, soumis au code des assurances et à la surveillance de la commission de contrôle des assurances ;

- le provisionnement intégral des droits ;

- des actifs cantonnés ;

- la participation aux bénéfices.

7.4.2. Les modalités tant de détermination du montant de la retraite sous forme de rente viagère, en liaison directe avec le montant des cotisations versées pour et par chaque participant, que de versement de celle-ci.

7.4.3. Les conditions relatives à l'âge de liquidation de la rente en relation avec celles posées par les régimes interprofessionnels de la sécurité sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC.

7.4.4. Les modalités selon lesquelles, dans des cas exceptionnels (invalidité, chômage de longue durée), le versement d'un capital peut intervenir pendant la période de constitution des capitaux.

7.4.5. Les cas où, en raison du très faible montant de la retraite acquise, le versement d'un capital sera, exceptionnellement, substitué à celui d'une rente.

7.4.6. Les conditions de réversion.

7.4.7. Les conditions dans lesquelles les entreprises et les salariés continuent à contribuer à la constitution de la retraite par le versement de cotisations en cas de maladie, invalidité, grossesse et maternité, travail à temps partiel, préretraite, retraite progressive.

7.4.8. Les principes de constitution des droits des actifs et les modalités de revalorisation des retraites.

7.4.9. Les conditions et modalités, en cas de départ de l'entreprise employeur, de la transférabilité éventuelle des provisions.

7.4.10. Les modalités de la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du régime : gestion des fonds, politique de placement, revalorisation des retraites.

7.4.11. Les modalités de l'information des participants et des retraités sur la gestion financière et technique du fonds et ses résultats.

7.4.12. Les conditions de durée, de révision et de dénonciation des accords souscrits pour la mise en oeuvre de ce qui précède.

7.4.13. Les clauses de réexamen obligatoire du dispositif dans le cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles du cadre technique, fiscal, social ou économique, de nature à affecter significativement les conditions de fonctionnement des fonds de pension.

7.4.14. Les modalités d'adaptation des dispositions de même objet déjà existantes éventuellement dans les entreprises, en vertu du principe de non-cumul avec les obligations nées du présent article 7.

7.5.L'organisation de fonds de pension d'entreprise ou de groupe d'entreprises doit satisfaire aux prescriptions ci-après :

7.5.1 Une commission d'habilitation constituée d'un nombre égal de représentants, d'une part, des organisations d'employeurs et, d'autre part, des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord devra être saisie de tout accord, ou avenant à un accord, intervenu dans une entreprise au sujet de l'organisation d'un fonds de pension dans le cadre dérogatoire prévu par l'article 7.3.

Cette commission a pour rôle :

-de vérifier que l'accord d'entreprise a été signé par l'employeur avec le ou les représentants habilités d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ;

-de s'assurer que l'accord n'a pas fait l'objet, dans les huit jours de sa signature, d'une opposition d'organisations syndicales représentatives ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

-de vérifier que l'accord d'entreprise répond aux prescriptions du cahier des charges prévu en 7.4.

En l'absence d'accord au sein de la commission, l'habilitation est réputée refusée.L'accord d'entreprise n'est dès lors pas exécutoire.

Les décisions de la commission d'habilitation sont motivées.

7.5.2. Les fonds de pension d'entreprise sont tenus, en tant que de besoin, de se couvrir en réassurance.

7.5.3. La gestion des fonds de pension d'entreprise peut être confiée au groupe d'assureurs auquel est confiée la gestion du fonds professionnel.

7.6. Une fraction des cotisations appelées auprès des entreprises et des salariés au titre des fonds de pension prévus à l'article 7 sera affectée en financement d'un fonds professionnel d'action sociale fonctionnant dans le cadre de l'UCREPPSA.