Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juillet 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juillet 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans)
La contrepartie visée à l'article 16 de la loi précitée doit être apportée sous forme d'emploi selon les modalités précisées ci-après :
" Cette mise à la retraite doit s'accompagner de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, dont la phase initiale peut être un contrat de professionalisation, à raison d'une embauche quels que soient la catégorie et le poste dans le périmètre de l'entreprise pour un temps de travail équivalent, pour une mise à la retraite.
Le contrat visé ci-dessus doit être conclu dans un délai de 6 mois avant ou 12 mois après la date de notification de la mise à la retraite correspondante. Il doit comporter la mention du nom du salarié mis à la retraite. Si le contrat venait à être dénoncé par l'employeur dans un délai de 18 mois après sa conclusion, il devra procéder à une nouvelle embauche sauf si la dénonciation était liée à un licenciement économique.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat à durée déterminée en communiquant à l'intéressé le nom du titulaire du contrat conclu. "