Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 décembre 1991 modifiant la convention collective nationale du 1er juillet 1955 et ses avenants ultérieurs sur la retraite complémentaire des intermittents techniques cadres et non-cadres des entreprises participant à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 décembre 1991 modifiant la convention collective nationale du 1er juillet 1955 et ses avenants ultérieurs sur la retraite complémentaire des intermittents techniques cadres et non-cadres des entreprises participant à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Les salaires sont soumis à cotisation dans les conditions ci-après :
- pour les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 : dans la limite de la fraction de rémunération égale au plafond du régime vieillesse de la sécurité sociale déterminé pro rata temporis ;
- pour les non-bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 : dans la limite de trois fois le plafond annuel du régime vieillesse de la sécurité sociale.