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Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Le montant de la rémunération, pendant la durée de la formation, est déterminé selon l'une des modalités suivantes :

1° Si la durée de prise en charge est au plus égale à 1 an à temps plein ou 1 200 heures à temps partiel, le montant de la rémunération est compris entre 80 % et 100 % de la rémunération de référence, suivant les priorités d'action définies à cet effet par l'instance paritaire nationale. Toutefois, l'application de ces pourcentages ne pourra avoir pour effet de ramener le salaire perçu à moins de 2 fois le Smic ;

2° Si la durée de prise en charge est supérieure à 1 an ou 1 200 heures, le montant de la rémunération correspond :

- pour la première année ou les 1 200 heures, aux pourcentages de la rémunération de référence indiqués ci-dessus ;

- pour la deuxième année ou au-delà des 1 200 heures, à un salaire compris entre 60 % et 100 % de la rémunération, appliqué selon les modalités suivantes :

- salaire inférieur ou égal à 2 Smic : 100 % du salaire ;

- salaire compris entre 2 et 3 Smic : de 70 % à 90 % du salaire ;

- salaire supérieur à 3 Smic : de 60 % à 80 % du salaire.

Dans tous les cas, l'application des pourcentages ne pourra avoir pour effet de ramener le salaire perçu à :

- moins de 2 fois le Smic ;

- plus de 4 fois le Smic.