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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée uniquement :

- si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

- si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites, compte tenu des priorités définies par l'instance paritaire nationale selon les dispositions de l'article 11 ;

- en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes qu'il a arrêtées.