La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée uniquement :
- si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;
- si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites, compte tenu des priorités définies par l'instance paritaire nationale selon les dispositions de l'article 11 ;
- en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes qu'il a arrêtées.