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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Etant donné que :

- les dispositions prévues au présent accord, relatives au financement du congé individuel de formation, s'entendent, compte tenu des aides de l'Etat et des régions, prévues par les dispositions législatives en vigueur ;

- un accord de branche peut prévoir le financement de congés d'une durée supérieure à 1 an,

la durée de la prise en charge des congés individuels de formation est limitée à 2 ans si la formation est continue et à temps plein, et à 2 400 heures si elle est discontinue ou à temps partiel.