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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 mai 1990 relatif au congé individuel de formation)

L'instance paritaire nationale telle qu'elle a été définie à l'article 1er a pour mission :

- de développer une politique incitative du congé individuel de formation ;

- de définir :

- les catégories d'actions et de publics prioritaires ;

- les règles générales de prise en charge de dépenses afférentes au congé individuel de formation ;

- les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'alinéa précédent.

Elle mentionne ces différents critères, priorités, règles et procédures, dans un document appelé « Modalités de traitement et de prise en charge des dossiers », qu'elle communique à l'AFDAS. Cette dernière, dans le cadre de ses fonctions, sera appelée à en assurer la diffusion.

L'instance paritaire nationale a également pour mission :

- de conclure avec l'Etat des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation de l'Etat au financement du congé individuel de formation ;

- d'assurer la coordination et la compensation nécessaires entre les deux commissions paritaires définies à l'article 8 ;

- de dresser chaque année le bilan du fonctionnement du régime des congés individuels de formation, géré par les commissions paritaires.